Une requête en inconstitutionnalité a été déposée devant la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, mardi 21 janvier 2026, visant l’accord de partenariat stratégique RDC–USA signé le 4 décembre 2025.
Cette action est portée par un collectif composé de MM. Kalonji, Ngbongolo Emmanuel Le Roi Jean-Marie, Mboto Masudi Trésor, de l’ONG Association nationale des victimes du Congo (ANVC), représentée par son coordonnateur national Mulumba Luse Mhyrhand, ainsi que de l’ONG Fille et Femme en action pour les droits de l’Homme (FIFA-DH).
Les requérants, invoquant l’article 162 de la Constitution, estiment que cet accord porte gravement atteinte aux intérêts du peuple congolais en bradant des minerais stratégiques et en violant la souveraineté nationale, dans un contexte sécuritaire préoccupant à l’Est du pays.
Dans leur requête, ces organisations soulèvent cinq moyens d’inconstitutionnalité.
Le premier concerne la violation de l’article 214 de la Constitution, qui limite le pouvoir du Président de la République à conclure des accords ou traités internationaux sans l’implication du peuple ou du Parlement.
Selon les requérants, l’accord en cause porte à la fois sur des minerais stratégiques et critiques ainsi que sur des questions de paix, des matières qui, au regard de l’esprit de la Constitution, nécessitent l’implication directe du peuple ou du Parlement, notamment par voie référendaire, avant toute signature et ratification. Ils estiment que le traité a été signé en violation flagrante de cette disposition constitutionnelle.
Le deuxième moyen porte sur la violation de l’article 9 de la Constitution. Les requérants relèvent que les articles VIII (8) et (9) de l’accord prévoient que la Commission conjointe (JSC) prenne ses décisions par consensus. Cette disposition impliquerait qu’aucune décision sur l’admissibilité des projets miniers ne puisse être prise sans l’accord des membres américains, ce qui, selon eux, soumet la gestion du sous-sol congolais au consentement d’une puissance étrangère.
Ils dénoncent également une immixtion dans la politique économique souveraine de la RDC, notamment à travers l’obligation de notifier toute modification des quotas de cobalt et de les justifier lors de réunions trimestrielles avec l’ambassadeur des États-Unis. À cela s’ajoute l’octroi d’un droit de première offre préférentiel aux personnes américaines, perçu comme une entrave à la liberté de la RDC de négocier avec d’autres partenaires internationaux.
Le troisième moyen concerne la violation de l’article 217 de la Constitution. Les requérants rappellent que la Constitution n’autorise une aliénation partielle de souveraineté que dans le cadre de la promotion de l’unité africaine. Or, l’accord RDC–USA délègue des pouvoirs décisionnels à un État extra-africain, à travers un mécanisme de consensus assimilé à un droit de veto. Selon eux, ce transfert de compétences vers un organe binational étranger constitue une aliénation de souveraineté non autorisée par la Constitution.
Les quatrième et cinquième moyens portent, quant à eux, sur la violation des articles 12 et 214 de la Constitution. Les requérants estiment que l’accord, portant sur des ressources critiques, des finances et des cessions de territoires, aurait dû être soumis à un référendum populaire ou ratifié par une loi parlementaire, et non signé directement par l’exécutif.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérants demandent à la Cour constitutionnelle l’annulation pure et simple de l’accord pour inconstitutionnalité. Ils soutiennent que ce partenariat, présenté comme stratégique, dépasse le cadre d’une simple coopération économique en instituant des organes de décision supranationaux dotés d’un droit de regard et de blocage sur le patrimoine minier national, en violation de l’article 217 de la Constitution, d’autant plus que l’accord est conclu avec un État non africain et qu’il est déjà en cours d’exécution.
Azarias Mokonzi




