Neuf délégués syndicaux de la société minière Kibali Gold Mines devront être licenciés définitivement de la société minière suite à une faute lourde. La décision de licenciement de ces employés a été autorisée en date du 13 avril 2022 dans un arrêté ministériel signé par la Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndusu M’kembe.
La Ministre du Travail motive sa mesure « en considérant les allégations de l’employeur par l’Inspecteur du travail du ressort prouvant les fautes commises par les travailleurs dans son rapport ; le rapport de contre-enquête effectuée par l’Inspection général du travail qui a abouti à la condamnation d’une faute lourde ont la sanction est prévue par l’article 72 du Code du travail; le fait que la sanction la sanction indiquée dans l’article précité est la licenciement sans préavis en cas de faute lourde. »
Dans son Arrêté, la Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance sociale annule la décision prise précédemment par l’Inspecteur du Travail du ressort de Watsa.
Par ailleurs, Claudine Ndusu M’kembe rappelle que l’employeur est tenu de se conformer aux prescriptions légales et réglementaires en matière de licenciement des délégués syndicaux.
En outre, l’Inspecteur général du Travail est chargé de l’exécution du présent arrêté de la Ministre de tutelle.
Ci-dessous ce que prévoit l’article 72 du Code de travail :
Tout contrat de travail peut être résilié immédiatement sans préavis, pour faute lourde. Une partie est réputée avoir commis une faute lourde lorsque les règles de la bonne foi ne permettent pas d’exiger de l’autre qu’elle continue à exécuter le contrat.
La partie qui se propose de résilier le contrat pour faute lourde est tenue de notifier par écrit à l’autre partie sa décision dans les quinze jours ouvrables au plus tard après avoir eu connaissance des faits qu’elle invoque.
Pour besoin d’enquête, l’employeur a la faculté de notifier au travailleur, dans les deux jours ouvrables après avoir eu connaissance des faits, la suspension de ses fonctions. La suspension des fonctions pour besoin d’enquête est une mesure conservatoire qui ne peut être confondue avec la suspension du contrat de travail prévue à l’article 57.
La durée de la suspension ne peut excéder quinze jours, et un délai supplémentaire de quinze jours est accordé à l’employeur dont le siège social ne se trouve pas sur le lieu d’exécution du contrat.
L’écrit peut être soit adressé par lettre recommandée à la poste, soit être remis à l’intéressé contre accusé de réception ou, en cas de refus, en présence de deux témoins lettrés. La période de suspension du travailleur de ses fonctions pour besoin d’enquête, est considérée comme temps de service.